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Différentes modalités canoniques
d’exercice de la juridiction
du Patriarcat œcuménique de Constantinople
par le Révérend Archimandrite Grigorios Papathomas
professeur à l'Institut de théologie orthodoxe Saint Serge
La Tradition canonique de l’Église a accordé, au cours des siècles, à l’Église
de Constantinople — comme à toute autre Église locale d’ailleurs selon le cas
chorogéographique et temporel — certaines modalités canoniques pour accomplir
l’œuvre sotériologique qu’incombe chaque Église locale dans l’espace et dans le
temps. De nos jours, ces modalités peuvent être réparties en différentes
catégories selon qu’elles concernent :
Catégories des modalités canoniques
d’exercice de la juridiction
du Patriarcat œcuménique de Constantinople
A. 1. La juridiction de l’(Archi)épiscopie de Constantinople
2. La juridiction du ‘Patriarcat de Constantinople’
3. L’exercice du droit préjuridictionnel du Patriarcat
B. 1. Le primat canonique des territoires hyperorius
C. 1. La fonction de "locum tenens" — des Orthodoxes — de l’Église d’Occident
2. La fonction du droit d’appel (ekkliton) au sein de l’Église orthodoxe
D. 1. Sa qualité d’interlocuteur de l’Europe unie pour l’Église orthodoxe
Comme on peut le constater, l’exercice de la juridiction patriarcale dans le
champ de son application ne présente pas des modalités uniformes — en ce qui
concerne particulièrement son contenu — et se différencie selon la fonction
accordée par la tradition canonique de l’Église pour des raisons diverses. Il
reste donc à examiner en détail aussi bien ces différentes modalités canoniques
que les raisons pour lesquelles le Patriarcat œcuménique de Constantinople, au
cours des siècles, les a acquises. Cela nous assurera une base commune de vision
des choses et permettra de saisir la fonction des différents systèmes canoniques
de l’Église afin de donner des réponses à des questions contemporaines qui se
posent au sein de l’Église orthodoxe.
A. Modalités de la juridiction du ‘Patriarcat’ de Constantinople
Tout d’abord, par le terme "Patriarcat œcuménique de Constantinople", on doit
comprendre trois qualités canoniques bien distinctes :
Modalités canoniques
1. Archiépiscopie de Constantinople
2. Patriarcat œcuménique de Constantinople
3. Qualité d’exercice du droit préjuridictionnel
On désigne (1°) l’Archiépiscopie de Constantinople, avec sa propre région
géographique. On désigne également (2°) le Patriarcat œcuménique de
Constantinople défini conciliairement par le IVe Concile œcuménique de
Chalcédoine (451). Enfin, (3°) on vise un droit patriarcal spécifique déterminé
par le terme représentatif "droit préjuridictionnel" qui puise sa justification
dans le fait de la constitution du (des) Patriarcat(s) ancien(s) en tant que tel(s).
À son tour, le terme "Patriarcat" évoque une modalité canonique, à long terme,
qui réflète les différentes manières d’exercice des droits patriarcaux — établis
par le IVe Concile œcuménique — dans l’espace de sa circonscription
juridictionnelle qu’elles sont explicitement manifestées dans le droit précité.
1. La juridiction de l’(Archi)épiscopie de Constantinople
C’est la ville épiscopale de Constantinople — y compris son hinterland — dont l’(arch)évêque
porte le titre du [est le] patriarche du Patriarcat homonyme. De même, la
presqu’île hagiorite du Mont Athos est considérée comme territoire de l’(archi)épiscopie
de Constantinople, car le patriarche est l’évêque de ce lieu, exerçant la
plénitude des droits épiscopaux.
2. La juridiction du ‘Patriarcat de Constantinople’
Les limites géoecclésiastiques du Patriarcat de Constantinople — comme des
autres quatre Patriarcats [anciens] d’ailleurs — reposent sur des fondements
historicocanoniques. L’événement décisif pour les Églises patriarcales a été le
IVe Concile œcuménique de Chalcédoine (451). Comme l’on sait, l’œuvre canonique
de ce Concile a consisté à la constitution de nouvelles "entités
géoecclésiastiques", qualifiés par le terme ‘Patriarcat’. Il s’agit d’une
nouvelle existence canonique, inconnue dans la tradition de l’Église jusqu’alors,
qui reflète la volonté de l’Église — créant l’ensemble de Patriarcats — de
s’administrer synodalement dans toutes les manifestations de sa vie "institutionnelle".
L’Église a regroupé donc au cours de [4e et] 5e siècle[s] les "métropoles
autocéphales" du vaste Empire romain en Patriarcats pour mieux organiser et
aider, à travers l’institution du ‘synode local’, l’Église locale.
Une question se pose toujours à ce propos : depuis quand le Patriarcat de
Constantinople existe en tant que tel ? La réponse demeure claire : depuis que
les autres Patriarcats ont pris conciliairement naissance en tant que tels par
la volonté conciliaire de l’Église, au IVe Concile œcuménique (451). Dans cette
perspective patriarcale établie conciliairement, le Patriarcat de Constantinople
avait acquis la deuxième place dans la taxis [des diptyques] canonique des
Églises locales. Par ailleurs, ce même Concile "désigna" d’une autre manière —
sans la mentionner expressis verbis — l’autocéphalie de l’Église de Chypre qui
avait été déterminée par le IIIe Concile œcuménique d’Éphèse (431). Ledit
Concile confirma une pratique ecclésiale transmise par la tradition
métropolitaine de l’Église, alors que, par la suite, le IVe Concile œcuménique
(451) reconfirma "par son silence" (a silentio) la même autocéphalie
administrative de Chypre en regroupant toutes les autres métropoles et
épiscopies de l’Empire romain en Patriarcats sans y intégrer l’Église
autocéphale de Chypre. C’est la formation des cinq "patriarchies" auxquelles la
tradition canonique de l’Église accorda la qualité patriarcale caractérisée par
ce qu’on appelle aujourd’hui un droit ecclésial "absolu".
Pour recapituler l’œuvre conciliaire canonique de l’Église au cours des cinq
premiers siècles, on peut présenter les étapes canoniques successives également
bien distinctes :
Étapes canoniques successives
1. Épiscopie/Église locale (Nouveau Testament/3 premiers siècles)
2. Métropole (1er Concile œcuménique de Nicée325)
3. Église autocéphale (3e Concile œcuménique d’Éphèse431)
4. Patriarcat (4e Concile œcuménique de Chalcédoine451)
5. La Pentarchie des Patriarcats (4e Concile œcuménique451)
Ce dernier élément, celui de la pentarchie, constitue un système —et non pas une
institution— canonique fondé sur le principe de l’indépendance administrative
ecclésiastique (autocéphalie) réservant une juridiction propre dite patriarcale
(jus patriarchati), inventé(e) canoniquement par l’Église (IVe Concile
œcuménique de Chalcédoine451). La pentarchie synodale vient s’ajouter au système
métropolitain (Ier Concile œcuménique de Nicée325) et au système de
l’autocéphalie (IIIe Concile œcuménique d’Éphèse431). En effet, l’œcuménie
chrétienne d’alors était divisée ecclésialement en cinq centres de guide ou de
primat, coïncidant avec les centres majeurs historiques de la chrétienté :
c’estàdire Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Il s’agit
d’une répartition administrative conciliaire de l’autorité —synodale— de
l’Église en cinq patriarcats désignant/voulant exprimer la manifestation de la
synodalité dans son administration suprême et de laquelle font également partie,
par la suite et à ce jour, les Églises autocéphales. Cette articulation
structurale a des incidences ecclésiologiques depuis sa constitution conciliaire.
C’est ainsi que le système de la pentarchie inventé par l’Église, selon la taxis
canonique adoptée alors, présente la structure suivante :
Le système de la "Pentarchie des Patriarcats"
(4e Concile œcuménique de Chalcédoine451)
1. Patriarcat de Rome
2. Patriarcat de Constantinople
3. Patriarcat d’Alexandrie
4. Patriarcat d’Antioche
5. Patriarcat de Jérusalem
Or l’Église de Constantinople se présente alors comme possédant une "nouvelle
existence canonique" avec un territoire canonique de sa circonscription
patriarcale qualifiée historiquement par la ville de Constantinople et les trois
éparchies limitrophes (Thrace, Pont et Asie Mineure). On devrait par la suite le
définir chorogéographiquement par les quatre mers (Noire, Méditerranée,
Adriatique et Baltique), comme le deuxième trône patriarcal dans le "système de
la pentarchie" des Patriarcats, et jouissant d’une primauté d’honneur — selon la
taxis — au sein de l’Église orthodoxe après la "désunion ecclésiale" survenue en
1054.
3. L’exercice du ‘droit préjuridictionnel’ du Patriarcat
Cette modalité est également liée à la notion du Patriarcat défini par le IVe
Concile œcuménique (451). En effet, comme les autres, le Patriarcat œcuménique
de Constantinople englob(ait)e hier comme aujourd’hui plusieurs nations-ethnies.
C’est une caractéristique fondamentale, qui qualifie entre autres sa définition
en tant que tel mais aussi son hypostase ecclésiale. Cela peut être de plus
constaté d’après le fait suivant.
L’organisation actuelle de l’Église orthodoxe "répandue à travers tout
l’univers" — non seulement en Europe mais aussi dans le monde entier — est
certes tant le résultat d’une évolution diachronique que le fruit d’une
procédure faite au sein de la tradition canonique de l’Église. Cette
organisation présente le schéma suivant :
L’Église orthodoxe "répandue par tout l’univers" (20e s.)
(Patriarcats, Églises autocéphales et autonomes :
Ancienneté d’honneur Diptyques Taxis canonique)
Patriarcats anciens
[• Patriarcat de Rome]
1. • Patriarcat de Constantinople
2. • Patriarcat d’Alexandrie
3. • Patriarcat d’Antioche
4. • Patriarcat de Jérusalem
Patriarcats modernes
5. Patriarcat de Russie
6. Patriarcat de Serbie
7. Patriarcat de Roumanie
8. Patriarcat de Bulgarie
9. Patriarcat de Géorgie
Églises autocéphales
10. Église autocéphale de Chypre
11. Église autocéphale de Grèce
12. Église autocéphale de Pologne
13. Église autocéphale d’Albanie
14. Église autocéphale de Tchéchie et Slovaquie
Églises autonomes
15. Église autonome de Finlande
16. Église autonome d’Éstonie
La procédure conciliaire réalisée au sein de la Tradition canonique de l’Église
pour les autres Églises patriarcales d’alors, fut également la même pour ce qui
concerne le Patriarcat œcuménique. En effet, l’Église, par voie conciliaire, lui
confia les diocèses de la Thrace, du Pont et de l’Asie Mineure, en lui accordant
le jus patriarchi, le droit de juridiction d’un patriarche, comme cela avait été
le cas pour les quatre autres patriarches, ceux de Rome, d’Alexandrie,
d’Antioche et de Jérusalem. Il acquit alors un "droit juridictionnel
territorial" dans les limites de son patriarcat. Le territoire patriarcal
juridictionnel — jusqu’à la fin du 1er millénaire — est étendu et déterminé
historiquement et choro-géographiquement par quatre mers (Noire, Méditerranée,
Adriatique et Baltique). Or, sur le territoire européen, il s’agit bien de la
péninsule Balkanique toute entière prolongée vers les pays nordiques (Europe
centrale et orientale). L’attribution de ce territoire juridictionnel, on l’a
vu, date du IVe Concile œcuménique (451) et, par la suite, de l’attachement à ce
trône patriarcal de l’Illyricum orientale (731). Par conséquent, depuis 451/731
jusqu’en 1593 (autocéphalie et patriarchie de l’Église de Russie) et 1850
(autocéphalie de l’Église de Grèce), le territoire déterminé ci-dessus lui
demeurait juridictionnellement propre. À partir de ces dernières dates, son
"territoire juridictionnel" entier commence à être canoniquement "amputé" par la
proclamation des différentes autocéphalies ecclésiales, car le Patriarcat
constantinopolitain, pour affronter le nationalisme et l’étatisme accrus —
transmis et apparus depuis le début de 19e siècle dans les Balkans —, qui
avaient commencé à contaminer la communion des différentes ethnies-communautés
ecclésiales, réactiva le "système de l’autocéphalie" que l’Église avait déjà
connu dans sa tradition conciliaire. L’acquis de ce "droit juridictionnel
territorial" dont nous venons de parler constitue la raison principale
justifiant la proclamation des autocéphalies ecclésiales. Pour appliquer ce
droit accordé conciliairement par l’Église, le Patriarcat de Constantinople
demeure seul à proclamer des autocéphalies.
La soustraction progressive des territoires du Patriarcat, appartenant à des
Églises autocéphales canoniquement proclamées en tant que telles, changea la
structure géoecclésiastique de l’Europe centrale et orientale, mais cette
dernière rest(ait)e un "territoire exjuridictionnel" (d’un sens/contenu non
définitif) ou plutôt un "territoire préjuridictionnel" (prodikaiodosiakos). Ce
terme donc — qui est un néologisme — qualifie le territoire d’une Église
autocéphale émancipée par une juridiction ecclésiale — toujours patriarcale —,
où l’Église patriarcale mère n’exerce aucune autorité ecclésiastique
juridictionnelle, spirituelle ou administrative, car cette Église est
autocéphale. Il faut rappeler ici encore que parmi les cinq Patriarcats anciens,
le Patriarcat de Constantinople demeure le seul, pour des raisons historiques et
théologiques, qui pour faire face à des circonstances pluriformes extrêmement
difficiles, procéda au système de l’autocéphalie dans son ressort territorial
patriarcal propre pour les peuples ethniques formant un État national. Les
autres quatre Patriarcats anciens (à savoir, de Rome, d’Alexandrie, d’Antioche
et de Jérusalem) n’ont pas pratiqué ce système ecclésial. Or une Église
autocéphale moderne constitue, toujours et par définition, un "territoire
préjuridictionnel" du Patriarcat de Constantinople, duquel elle est issue et
canoniquement émancipée. De plus, elle ne constitue pas un "territoire
exjuridictionnel".
Cela s’explique par le fait qu’en cas d’abolition d’une Église autocéphale
locale (cf. les autonomies ecclésiastiques de Serbie et de Bulgarie au cours du
12e siècle, ainsi que l’exemple récent de l’Église autocéphale d’Albanie
[19671991]), la juridiction en revient à l’Église patriarcale de Constantinople
ayant le plein droit canonique, ainsi que l’initiative canonique d’agir pour
restaurer l’autocéphalie abolie par les différentes circonstances. De ce point
de vue, dans l’Église orthodoxe, le "territoire préjuridictionnel" du Patriarcat
de Constantinople est constitué de l’ensemble de tout ressort territorial
canonique des Églises autocéphales — à l’exception de l’Église autocéphale de
Chypre, et des quatre Patriarcats anciens bien entendu — circonscrites dans les
limites "géopatriarcales" définies par les [(IIe) IVe et le Quinisexte] Conciles
œcuméniques, c’est à dire de l’Europe centrale et orientale. En conséquence, ce
droit ecclésial ne manifeste pas une "primauté juridictionnelle", mais, au
contraire, il explique le lien qui (doit) existe(r) entre l’Église
patriarcalemère et les Églises autocéphales issues de son sein.
Cela veut dire de plus que la juridiction ecclésiale du Patriarcat de
Constantinople n’est pas en réalité universelle au sens où l’on entend dans
l’adjectif canonique "œcuménique". En tant que Patriarcat, c’estàdire en tant
qu’entité (géo)ecclésiale déterminée par un territoire donné (caractéristique de
l’indigénité [entopiotis]) mais aussi en tant qu’Église locale, il est — si
étrange que cela puisse paraître — en voie de limitation. Le fait d’activer le
système de l’autocéphalie — il était tout à fait libre de ne pas le faire —
signifie qu’il a procédé à un acte canonique par libre choix ayant comme but
initial et unique la sauvegarde de l’unité ecclésiale à l’intérieur de son
ressort territorial patriarcal au ..."détriment" de son intégralité
territoriale. Cela en fait "coûta" — extérieurement et, si l’on veut,
politiquement parlant —, du point de vue territorial, la diminution de sa
juridiction territoriale traditionnelle — ce qui représente bien entendu une
certaine valeur mais seulement relative — en vue de rester en communion
ecclésiale permanente avec les peuples ethniques se trouvant dans son espace
juridictionnel patriarcal, émancipés par le biais des autocéphalies ecclésiales.
Or les [neuf] Églises autocéphales existantes à ce jour — à la seule exception
de l’Église autocéphale de Chypre qui ne fit jamais partie du territoire
juridictionnel d’un des cinq Patriarcats —, à savoir, les Églises de Russie, de
Serbie, de Roumanie, de Bulgarie, de Géorgie, de Grèce, de Pologne, d’Albanie et
de Tchéchie et Slovaquie, constituent un "territoire préjuridictionnel" du
Patriarcat œcuménique. La fondation des Églises susmentionnées explique
manifestement la constitution conciliaire du "Patriarcat" par l’Église, qui,
comme on l’a dit, est [son territoire] en voie de limitation. L’Église locale
orthodoxe d’un État, ayant acquis son autocéphalie ecclésiale, exerce dans les
limites étatiques une juridiction positive strictement réservée aux limites de
cette Église autocéphale (juridiction intraorius). Le territoire de cette Église
autocéphale étant soustrait de ce [territoire] du Patriarcat, il n’est plus
juridiction de ce dernier, car cette Église émancipée est "autocéphale". En
revanche, après toutes ces proclamations de l’autocéphalie précitées, le
Patriarcat œcuménique de Constantinople exerce une juridiction soustractive
(afairetiki; dikaiodosia) réelle — sans que cela veuille dire qu’il perde sa
notion positive — sur le territoire patriarcal qui reste après les proclamations
canoniques. En d’autres termes, cette juridiction soustractive patriarcale
concerne les territoires qui restent en dehors des limites des Églises
autocéphales, territoires qui n’appartiennent pas à une autre Église
autocéphale.
Les Églises patriarcales, autocéphales et autonomes
du "territoire préjuridictionnel"
du Patriarcat œcuménique de Constantinople
1. Patriarcat de Russie
2. Patriarcat de Serbie
3. Patriarcat de Roumanie
4. Patriarcat de Bulgarie
5. Patriarcat de Géorgie
6. Église (autocéphale) de Grèce
7. Église autocéphale de Pologne
8. Église autocéphale d’Albanie
9. Église autocéphale de Tchéchie et Slovaquie
10. Église autonome de Finlande
11. Église autonome d’Éstonie
Pour éclaircir encore la question posée, ajoutons que le droit des cinq
patriarches accordé par le IVe Concile œcuménique de Chalcédoine (451), porte
entre autres une double notion : c’est (a) un droit territorial et (b) un droit
juridictionnel. Le premier est lié à la répartition territoriale entre les cinq
Patriarcats faite par le Concile luimême. Le second regarde l’espace
intrajuridictionnel de chaque trône patriarcal. Le privilège patriarcal originel
et l’initiative canonique du Patriarcat œcuménique — fondée sur le droit
juridictionnel territorial comme droit d’émancipation — de proclamer des Églises
autocéphales dans son "territoire juridictionnel" fait exclusivement partie de
sa seconde qualité en tant que Patriarcat. À celleci est également liée la
notion de "territoire préjuridictionnel", développée plus haut.
Or toutes les Églises autocéphales possèdent la première qualité en ayant leur
ressort territorial propre, dans lequel elles peuvent agir canoniquement selon
les principes découlant de leur autocéphalie [droit plein], sans pour autant
qu’elles aient le droit — et cela ressort des mêmes principes — de sortir des
limites de ce territoire canonique pour exercer une juridiction hyperorius. La
seconde qualité est donc strictement réservée aux cinq anciens Patriarcats
[droit absolu]. C’est pour cette raison également que les Églises autocéphales
en tant que Patriarcats (modernes) peuvent accorder une autonomie [droit
relatif] ecclésiale intraorius — et non hyperorius —, mais non plus une
autocéphalie tant dans leur territoire intrajuridictionnel que, encore moins,
dans un autre territoire hyperorius. On doit souligner de même que le Patriarcat
œcuménique a historiquement respecté, dans tous les cas, l’autocéphalie
patriarcale et l’intégrité du territoire juridictionnel des autres trônes
patriarcaux proclamant des Églises autocéphales uniquement dans les limites de
son territoire patriarcal canonique : ce sont celles [Églises autocéphales] qui
se trouvent dans son "territoire préjuridictionnel". Il a donné l’exemple et
ainsi formulé la règle d’or d’un comportement canonique bien entendu "non
hyperorius".
Nous proposons donc cette nouvelle approche du "territoire préjuridictionnel"
sur la question posée, qui a manifestement un fondement canonique, étant donné
que les autocéphalies ecclésiales récentes n’ont pas encore été revêtues d’une
affirmation canonique conciliaire. En utilisant ce terme nous n’entendons
cependant aucune notion de perspective d’assimilation des Églises autocéphales
de la part du Patriarcat œcuménique. Le terme canonique "Église-mère" (Mater
Ecclesia) par ailleurs est bien justifié par le terme "préjuridictionnel" et ce
dernier est en fait expliqué par lui. C’est pour cette raison que le Patriarcat
œcuménique s’est avéré être un récepteur sensible des problèmes des Églises
autocéphales orthodoxes et, qu’en sa qualité d’Églisemère, il a soutenu leur
lutte, comme il en avait le devoir ecclésial, de diverses manières.
B. Modalités de l’"acquis juridictionnel hyperorius"
[1.] Le primat des territoires hyperorius
Comme on vient de le rappeler, les autocéphalies ecclésiales accordées aux
nationsÉtats à l’intérieur des limites canoniques du Patriarcat l’ont été pour
des raisons tant pastorales que missionnaires. En effet, dans un vaste Empire
comme l’était l’Empire romain, l’évangélisation des différents peuples ethniques
résidant sur l’ensemble de son territoire serait demeurée irréalisable si
l’Église était restée soumise à leurs intérêts ou à leurs initiatives, car le
syncrétisme religieux et les abus des hérésies de l’époque ne rendaient pas
évidente la vérité révélée qu’elle adressait aux peuples. Dans cette
perspective, on pouvait qualifier le droit canonique conciliaire accordé au
Patriarcat de Constantinople "chez les barbares" (canon 28/IVe) comme une
juridiction soustractive (ajfairetikh; dikaiodosiva), qualifiant par le terme
"les barbares" le(s) territoire(s) situé à l’extérieur des juridictions
canoniques de cinq Patriarcats — et de l’Église autocéphale de Chypre —,
territoire qui, par voie de diminution, allait/va être anéanti comme territoire
— acquis par mandat conciliaire canonique — du Patriarcat œcuménique depuis que
des Églises autocéphales "nouvelles" se fondent dans l’espace de ce territoire
hyperorius.
Le texte de canon 28/IVe est ainsi conçu : " Suivant en tout les décrets des
saints pères et reconnaissant le canon lu parfaitement des cent cinquante
évêques aimés de Dieu, réunis dans la cité basilique de Constantinople, la
nouvelle Rome, pendant le règne du basileus Théodose le grand, de pieuse
mémoire, nous approuvons et prenons la même décision au sujet de la préséance de
la très sainte Église de Constantinople, la nouvelle Rome. Les pères en effet
accordèrent avec raison au trône de l’ancienne Rome la préséance, parce que
cette cité était la cité basilique ; mûs par ce même motif les cent cinquante
évêques aimés de Dieu accordèrent la même préséance au très saint trône de la
nouvelle Rome, pensant que la cité honorée de la présence du basileus et du
sénat et jouissant des mêmes privilèges d’honneur que Rome, l’ancienne cité
basilique, devait aussi avoir le même rang supérieur qu’elle dans les affaires
ecclésiastiques, tout en étant la deuxième après elle ; en sorte que les
métropolites des diocèses du Pont, de l’Asie [proconsulaire] et de la Thrace, et
eux seuls, ainsi que les évêques des parties de ces diocèses se situant chez les
barbares, seront ordonnés par le saint trône de l’Église de Constantinople ;
bien entendu, les métropolites des diocèses mentionnés ordonneront régulièrement
avec les évêques de leur provinces les nouveaux évêques de chaque province,
selon les préscriptions des canons, tandis que, comme il vient d’être dit, les
métropolites de ces diocèses doivent être ordonnés par l’archevêque de
Constantinople, après élection concordante faite en la manière accoutumée et
relative à celui-ci ".
L’esprit de ce canon, résolution du Concile œcuménique, se concentre sur "ce qui
demeure" géographiquement à l’extérieur de la juridiction canonique de toutes
les Églises patriarcales et autocéphales, c’est une juridiction ecclésiale
constantinopolitaine, et cela dans une perspective soustractive d’après la
répartition synodale des juridictions territoriales de chaque Église. Ce
territoire constitue donc, d’une part, un droit canonique d’une juridiction
hyperorius et, d’autre part, l’unité ecclésiastique juridictionnelle réservée
dans le fait précité, qui sauvegardait la taxis ecclésiale manifestée dans le
droit de chirotonie et l’exercice de la diaconie pastorale. À titre d’exemple,
la juridiction canonique du Patriarcat œcuménique sur l’Église autonome de
Finlande manifeste concrètement que l’application du canon 28/IVe demeure en
vigueur. Car l’Europe centrale (Églises d’Albanie, de Serbie, de Pologne et de
Tchéchie et Slovaquie) et l’Europe orientale (Églises de Grèce, de Bulgarie, de
Roumanie, de Russie et de Géorgie) constituent de facto un "territoire
préjuridictionnel" du Patriarcat œcuménique de Constantinople. De plus, le
Patriarcat œcuménique n’a sûrement pas le droit canonique et ne peut supprimer
l’autocéphalie d’une Église autocéphale de son territoire préjuridictionnel sans
que l’Église concernée ellemême le demande.
Nous avons donc trois termes canoniques qui exigent toujours une clarification
et de les prendre en permanence en considération :
Clarification terminologique
1. Intraorius juridiction canonique
2. Hyperorius juridiction anticanonique
3. Hyperorius juridiction canonique unique (canon 28/IVe)
Ici encore, par voie conciliaire, l’Église a réparti le territoire du monde
alors connu en cinq juridictions territoriales, les soumettant du point de vue
juridictionnel aux cinq patriarcats en les constituant consciemment et
conciliairement (IVe Concile œcuménique de Chalcédoine451). Dans l’aspect
pratique de cette invention canonique conciliaire, on constate clairement deux
raisons fondamentales : d’une part, la volonté manifestement constante de
l’Église de sauvegarder le fait et l’acquis de la synodalité dans
l’administration suprême de l’Église, ainsi que la koinonia des Églises locales
regroupées en patriarcats. D’autre part, elle a voulu activer, comme l’on a dit,
l’aspect missionnaire de l’Église.
Pour conclure, ce sont les Conciles œcuméniques IIe de Constantinople (canons 2
et 3), IVe de Chalcédoine (canon 28) et Quinisexte in Trullo (canon [2 et] 36),
qui accordèrent au Patriarcat œcuménique de plus une autre qualité : l’acquis de
juridiction ecclésiale hyperorius, comme modalité canonique exceptionnelle, sur
les territoires des "nations barbares" d’alors, c’estàdire sur le "reste" du
territoire — et à l’extérieur aux limites — des autres Églises patriarcales [4]
et autocéphale [1Chypre], ayant le droit d’exercice d’une juridiction hyperorius
canonique.
Pour qualifier, enfin, la situation issue des interprétations qui ont été
proposées sur la question posée par le canon 28/IVe, d’emblée, on doit dire
qu’un problème théologique est d’abord un problème herméneutique. Cela montre
bien que les plus grandes tentatives herméneutiques peuvent aboutir à des
conclusions différentes en ce qui concerne les grandes questions posées ou
visées par le(s) canon(s). Toute grande entreprise herméneutique prend
consciemment ou non comme point de départ une explication différente des grands
problèmes manifestés dans le(s) canon(s), et cette différence dans les
explications fournit un prisme dans lequel on veut voir les problèmes. De même
elle fournit un critère de jugement qui permet aux autres commentateurs de la
juger. Cette situation peut prêter à confusion. On peut certes la trouver
étrange ; elle n’est pas moins bien compréhensible. Mais les données historiques
et surtout la praxis ecclésiale très souvent relativisent le principe de
méthodologie que nous citons, en offrant les conditions préalables pour résoudre
tels ou tels problèmes posés à notre époque. Alors que la communion ecclésiale
est gardée, on sauvegarde la possibilité d’agir canoniquement en restant sur la
voie de la synodalité qui demeure synonyme de l’ecclésialité (cf. " Ekklisia
sinodou onoma " ; st Grégoire le Théologien).
C. Modalités du "premier trône" des Églises locales orthodoxes
1. La fonction de locum tenens — des Orthodoxes — de l’Église d’Occident
Depuis que la formation du système patriarcal par l’Église ait été complétée
(451), en Europe géographiquement défini, deux Patriarcats européens ont joué un
rôle déterminant pour l’évangélisation de toute l’Europe : le Patriarcat de Rome
et le Patriarcat de Constantinople, les deux premiers trônes patriarcaux dans la
taxis canonique de l’Église. Le premier évangélisa les peuples de l’Europe de
l’Ouest, le second les peuples de l’Europe centrale et orientale. Ce sont les
deux facteurs spirituels qui ont joué un rôle principal. Or l’Europe occidentale
demeure historiquement juridiction ecclésiale du Patriarcat de Rome et, par
conséquent, un territoire patriarcal uni et unique dans cet espace. En effet, "
les commentateurs grecs Zonaras et Balsamon disent que le 6e canon [/Ier]
confirme les droits de l’évêque de Rome, en tant que patriarche [(sic)] sur tout
l’Occident. [...] Nous voyons que, dans tout l’Occident, il n’y a qu’un seul et
unique patriarche ". Par conséquent, il n’y a qu’une seule juridiction
ecclésiale canonique sur le territoire de l’Europe occidentale, celle du
Patriarcat de Rome. De même, l’application canonique du 28e canon du IVe Concile
œcuménique de Chalcédoine (451) ne concerne pas l’Occident, autrement dit
l’Europe occidentale, malgré les interprétations contemporaines de certains
théologiens orthodoxes.
Puisque les Églises patriarcales (Patriarcat de Rome, d’une part, et les quatre
Patriarcats, d’autre part, ainsi que les autres dix Églises autocéphales
orthodoxes d’aujourd’hui) demeurent encore — depuis la rupture de la communion
en 1054 — en désunion ecclésiale, selon le principe canonique de priorité
d’honneur ("presbeia timis") des Églises autocéphales, étant donné qu’il n’y a
pas un "pape et patriarche orthodoxe de Rome" pour les chrétiens orthodoxes de
l’Europe occidentale, la juridiction de celui-ci "est transférée" à l’Église
patriarcale suivante selon la taxis des diptyques ecclésiaux. En d’autres
termes, il subroge le pape et patriarche de Rome en ce qui regarde uniquement
les orthodoxes de cet espace ouest-européen jusqu’au moment où la cause ou bien
la question de la désunion aurait pu être examinée dans un Concile et résolue
définitivement. C’est pour cette raison que la juridiction territoriale du
Patriarche de Constantinople, en tant que locum tenens, se prolonge
canoniquement jusqu’aux confins de l’Europe de l’Ouest. Il demeure un "subrogé
tuteur" en Europe occidentale et cela par un déplacement de la juridiction
territoriale patriarcale de Rome sur lui. Par conséquent, on peut répéter ici
qu’il n’y a qu’une seule juridiction ecclésiale canonique sur le territoire de
l’Europe occidentale, celle du Patriarcat de Rome, exercée provisoirement par le
Patriarche de Constantinople. Or toute philologie de plusieurs juridictions
ecclésiales [multiformesmultinationales] "canoniques" (sic) sur le territoire de
l’Occident n’est pas justifiée par la tradition canonique de l’Église. De même,
l’application du canon 28/IVe n’a rien à voir avec les orthodoxes de l’Europe
occidentale. Elle peut toujours être examinée pour les continents de l’Amérique
et de l’Océanie mais évidement pas pour l’Europe occidentale et — de nos jours —
notamment pour l’Europe (communautaire) unie.
Par conséquent, la juridiction patriarcale constantinopolitaine canoniquement
exercée sur l’Europe centrale et orientale (à l’extérieur des limites canoniques
des Églises autocéphales de cet endroit européen) est également étendue à
l’Europe occidentale — juridiction historiquement canonique du patriarche et
pape de Rome — intégrant les orthodoxes au sein de la "diaspora européenne" qui
est située dans les limites de l’Église patriarcale d’Occident. Le fait qu’il
soit locum tenens constitue une raison de plus pour que l’exarque, délégué
(ekprosopos) — et non représentant (antiprosopos) — du Patriarcat œcuménique de
Constantinople en diaspora, soit le président des assemblées épiscopales
orthodoxes de chaque pays européen (Europe).
2. L’acquis du ‘droit d’appel’
Le droit d’appel (ekkliton) était appliqué avant le Concile local de Sardique
(343), qui n’a fait que définir et proclamer une pratique antérieure. Les canons
3, 4 et 5 traitent de l’appel à l’évêque de Rome. Le caractère de cette
prérogative est dû à des raisons théologiques et s’explique par le fait que
l’évêque de Rome demeure un primus étant évêque d’une ville importante de
l’Église qui est en Occident et, par la suite, le protos patriarche dans le
système patriarcal étant l’Église patriarcale de Rome la première dans la taxis
des Églises locales. Le droit d’appel fut donc établi synodalement en vertu des
canons de Sardique et appliqué par la suite dans les différents systèmes
canoniques de l’Église.
Il est question de l’appel après la désunion ecclésiale survenue en 1054.
D’après ce qu’on vient de voir, le droit d’appel revient par transmission au
trône patriarcal suivant. C’est une raison déterminante pour laquelle le recours
est revenu au patriarche de Constantinople, c’est à dire l’exercice
extraterritorial du droit de recours. Il faut cependant souligner ici qu’après
la chute de Constantinople (1453) ce droit a été renforcé par l’Ethnarchie,
lorsque le patriarche œcuménique, en raison de circonstances de l’époque, est
devenu un interlocuteur représentatif de la population chrétienne devant les
autorités ottomanes. De même, les titulaires des Patriarcats de l’Orient font
avancer leurs affaires devant le Sultan, utilisant l’intermédiaire de patriarche
de Constantinople ; il était leur représentant auprès de la Sublime Porte. Par
conséquent, la modalité canonique d’exercice de l’ ekkliton par le patriarche
œcuménique n’appartient pas à ses qualités patriarcales originelles ; la raison
de son acquis peut un jour être réduite à néant. Néanmoins, depuis 1054, il
exerce canoniquement ce droit ecclésial par transmission au sein de l’Église
orthodoxe.
D. Modalités issues de la formation de l’Europe unie (depuis 1993)
[1.] Sa qualité d’interlocuteur de l’Union Européenne pour l’Église orthodoxe
La formation en cours de l’Europe unie porte des conséquences de différentes
sortes, mais spécifiquement des conséquences géographiques et juridictionnelles
pour l’Église orthodoxe. En effet, après la fondation initiale, en 1957, par six
pays européens comme États membres de l’Europe communautaire unie (Belgique,
République Fédérale d’Allemagne, France, Italie, Luxembourg, PaysBas), et son
élargissement en quatre étapes : 1er agrandissement (1973) avec le RoyaumeUni,
le Danemark et l’Irlande ; 2e agrandissement (1981) avec la Grèce ; 3e
agrandissement (1986) avec l’Espagne et le Portugal ; 4e agrandissement (1995)
avec l’Autriche, la Finlande et la Suède, le Patriarcat œcuménique de
Constantinople en créant, en 1963, des Exarchats patriarcaux (Métropoles) dans
les pays membres, devient, ipso facto, la première Église (Protoecclesia)
orthodoxe européenne. Pour l’instant, il n’y a que deux Églises locales
orthodoxes dans l’espace de l’Union Européenne : le Patriarcat de Constantinople
(1963) — qui comprend l’Église autonome de Finlande (1995) — et l’Église de
Grèce (1981).
C’est la qualité du Patriarcat œcuménique en tant que tel qui concerne l’Europe
unie. C’est cette même qualité également qui lui donne le droit d’être classé
comme "Église européenne" dans l’Union Européenne. Pourquoi ? Certes
l’archiépiscopie de Constantinople ne fait pas géographiquement partie de
l’Union Européenne, étant donné que la Turquie, pays de son siège, n’est pas —
pour le moment — un État membre de cette dernière ; mais en partant de sa
juridiction patriarcale canonique, sa qualité justifie le droit de son
appartenance et sa présence sur le sol communautaire européen. En d’autres
termes, ce n’est pas l’archiépiscopie de Constantinople qui appartient à l’Union
Européenne, mais c’est le Patriarcat œcuménique de Constantinople qui l’est,
ainsi que la juridiction territoriale qu’il possède sur le sol européen.
En ce qui concerne les aspects de la qualité patriarcale concernant l’Europe
communautaire unie, il faut les déterminer avant de citer concrètement son
exercice. D’une part, l’Église autonome de Finlande, les Métropoles du
Dodécanèse, de [l’Église semiautonome de] Crète, des Nouveaux Territoires
(Épire, Macédoine, Thrace et les îles de l’Archipel d’Égée) et de l’Europe
centrale (cadre des quatre mers), ainsi que la Politeia monastique du Mont
Athos, manifestent la "juridiction canonique directe" du Patriarcat, laquelle
demeure réelle et intacte. Un deuxième aspect, d’autre part, concerne l’exercice
de la juridiction patriarcale sur les orthodoxes de l’Europe occidentale
(Métropoles en Europe), juridiction qui demeure également directe et qui
provient par transfert et par subrogation canoniques et en tant que telle
demeure manifestement "provisoire" et "circonstancielle" ; elle ne porte aucun
motif historique et même canonique de devenir stable et implantée, car aucune
juridiction patriarcale — des cinq anciens Patriarcats — ne peut être assimilée
à une autre. La présence du Patriarcat œcuménique donc dans l’Europe unie est
caractérisée dans double sens : elle est aussi bien géographique que
juridictionnelle. Par conséquent, l’essai de refuser la juridiction du
Patriarcat œcuménique sur les orthodoxes en Europe de l’Ouest par les
juridictions ecclésiastiques nationales tout au cours du 20e siècle ne trouve
pas de fondement canonique dans la tradition de l’Église et constitue une autre
forme de situation noncanonique qui porte préjudice à l’unité interorthodoxe.
Néanmoins, la nouvelle perspective européenne réaffirme l’engagement du
Patriarcat œcuménique en faveur de l’instauration d’une organisation unifiée de
tous les orthodoxes sur l’Europe unie en formation dans le respect des normes
canoniques et avec l’accord de l’ensemble des Églises locales orthodoxes.
Ici encore, dans le même ordre d’idées et du fait précité, le Patriarcat
œcuménique demeure l’interlocuteur officiel pour l’Église orthodoxe dans
l’Europe unie, qui en tant que protos exprime à travers sa diaconie "préventive"
la volonté commune manifestée par le biais de l’unité interorthodoxe, fondée sur
la synodalité, des Églises autocéphales pour les affaires communes. (Lorsqu’un
évêque, dans la liturgie, fait mémoire du patriarche, il ne le fait pas pour
mentionner son "autorité ecclésiastique suprême" ; il ne l’est pas. Mais il le
fait pour indiquer le synode d’une Église locale auquel il appartient et dont le
protos est le patriarche, et sauvegarder ainsi l’unité ecclésiale). Ce fait
historique et coutumier est déjà juridiquement accepté par certains États
membres de la C. E., comme la Grèce, la Belgique aussi que par l’Autriche.
L’Allemagne exprime sa reconnaissance à travers une représentation dans
plusieurs Länder — le service compétent étatique se réfère à un style ou type
procédural fixé par la "coutume" —, alors que dans les autres États, bien qu’il
ne soit pas législativement considéré en tant qu’interlocuteur officiel avec les
gouvernements étatiques, le fait historique et coutumier précité ainsi que sa
modalité récente d’interlocuteur est respecté par tous. De plus, au niveau
communutaire européen, l’accueil officiel réalisé par les autorités de l’Union
Européenne au patriarche œcuménique Bartholomée Ier à Bruxelles (mai 1993), reçu
par Jacques Delors, président en exercice de la Commission Européenne — et plus
tard par son successeur Jacques Santer (novembre 1994) —, et à Strasbourg (avril
1994), à l’invitation d’Égon Klepsch, président du Parlement Européen, manifeste
qu’il est bien perçu en tant qu’interlocuteur représentatif pour l’Église
orthodoxe dans l’espace géopolitique de l’Europe unie.
Enfin, dans l’Europe unie à venir, la diaconie préventive du Patriarcat
œcuménique — découlant de la place qu’il occupe dans la taxis des Églises et de
son "droit préjuridictionnel" — fait partie de sa tâche ecclésiale principale.
Cette diaconie préventive ne signifie l’exercice d’aucune hégémonie dans
l’Église orthodoxe, mais seulement le droit canonique de prendre des initiatives
et de coordonner les activités des Églises locales orthodoxes.
En guise d’Appendice
Les quatre statuts ecclésiastiques de compétence juridictionnelle que le
Patriarcat œcuménique exerce en Grèce peuvent servir comme modèle d’Histoire
aussi bien pour les problèmes de la diaspora d’aujourd’hui que pour les
transformations géoecclésiastiques survenues en Europe unie à venir.
On peut en effet, au niveau européen, distinguer sous la juridiction du
Patriarcat principalement les diocèses de Turquie, du Dodécanèse et de la
"diaspora orthodoxe européenne", et également, mais avec un statut semiautonome,
celui de Crète, et, avec un statut autonome, celui de Finlande. Dans l’Europe
communautaire unie se trouve d’abord une Église autocéphale, celle de Grèce. Son
status ecclésiastique est clair, précis et canoniquement bien déterminé. Le
reste du territoire ecclésiastique européen uni constitue le ressort
juridictionnel du Patriarcat œcuménique. Pour préciser ce "reste", on doit
rappeler l’articulation administrative intereuropéenne au niveau du Vieux
Continent.
On distingue la juridiction ecclésiale patriarcale, comme l’on a vu plus haut,
en deux aspects : en "juridiction canonique directe" et en "juridiction
canonique indirecte". Dans le premier et le deuxième cas, la juridiction directe
et indirecte répandue sur le territoire communautaire européen s’articule comme
suit :
A.
Juridiction canonique directe du Patriarcat œcuménique en Europe
1. Église autonome de Finlande
2. Église semiautonome de Crète
3. Métropoles du Dodécanèse
4. Éparchies de l’Europe centrale et occidentale
5. Politeia monastique du Mont Athos
B.
Juridiction canonique indirecte du Patriarcat œcuméniqueen Europe
6. Métropoles des Nouveaux Territoires (Grèce du Nord)
Dans le premier cas, la juridiction patriarcale canonique directe répandue sur
le territoire communautaire européen représente, du point de vue territorial,
97,1 % de superficie de l’Europe communautaire unie, dont le reste territorial
fait partie de la juridiction de l’Église autocéphale de Grèce. Le second cas
concerne une question canonique apparemment ouverte. C’est la question de
l’appartenance des Métropoles des Nouveaux Territoires dans la nouvelle
perspective de l’Europe unie. Pourquoi ? C’est la "double" appartenance — bien
canonique — de ces Métropoles, qui se pose sérieusement pour la première fois
après l’acquis de leur "nouveau" statut de "double" appartenance en 1928.
Plus précisément, l’Europe communautaire unie fait coexister sur le même
territoire uni deux Églises autocéphales — de Constantinople et de Grèce —
"auxquelles appartiennent" les Métropoles des Nouveaux Territoires : à l’Église
patriarcale spirituellement — et canoniquement (tant de facto que de jure
canonico depuis toujours) —, alors qu’administrativement — pour des
circonstances et des vicissitudes géopolitiques — elles sont confiées à l’Église
autocéphale de Grèce mais "provisoirement" et "sous tutelle" ("par procuration")
depuis 1928. Les Métropoles des Nouveaux Territoires de la Grèce septentrionale
ont été "prêtées" par le Patriarcat de Constantinople à l’Église autocéphale de
Grèce en 1928, mais leur soumission spirituelle au Patriarcat est garantie
canoniquement (Acte patriarcal et synodal de 1928) et législativement
(Constitution de Grèce de 1975). Seul reste à régler dans cette nouvelle
perspective la situation administrative de ces Métropoles : selon l’Acte de
1928, il revient à la discrétion du Patriarcat œcuménique de les soumettre de
nouveau, unilatéralement et selon les mêmes normes canoniques. Enfin, toutes les
Métropoles (de Crète, du Dodécanèse et de l’Europe centrale et occidentale) se
rangent dans le même ordre géoecclésiastique, y compris celles des Nouveaux
Territoires.
La Grèce présente donc canoniquement aujourd’hui — et il convient d’en tenir
compte dans l’Union Européenne — l’image suivante du point de vue
ecclésiastique, administratif et juridictionnel tout en enfermant deux (A+B)
statuts ecclésiastiques :
GRÈCE
A. Église de Grèce
I. Église autocéphale de Grèce (18501882) :
— La Grèce du Sud (1850)Heptanèse (1866)Thessalie (1882)
II. Métropoles des Nouveaux Territoires du Trône œcuménique (1928) :
— ÉpireMacédoineThraceÎles de l’Archipel d’Égée
B. Patriarcat œcuménique de Constantinople
III. Église semiautonome de Crète :
— Crète (8 Métropoles)
IV. Métropoles du Dodécanèse :
— Dodécanèse (4 Métropoles)
V. Politeia monastique du Mont Athos :
— Presqu’île du Mont Athos
On constate donc l’existence des cinq statuts canoniques différents en Grèce
d’aujourd’hui. Cependant on doit souligner à cette occasion que la
"cohabitation" des cinq statuts ecclésiastiques n’a jamais posé aucune sorte de
problème.
De même, quant au régime nomocanonique des autres territoires ressortissant de
la juridiction du Patriarcat œcuménique de Constantinople en Grèce, ils
constituent quatre catégories différentes, dont, néanmoins, le territoire fait
directement partie du ressort territorial hellénique/ européen :
I. L’Église semiautonome de Crète
II. Les Métropoles du Dodécanèse
III. Les Métropoles des Nouveaux Territoires
IV. La Politeia monastique du Mont Athos
L’articulation de la juridiction patriarcale dans le monde entier avec la
répartition des Métropoles présente la structure suivante :
PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE DE CONSTANTINOPLE
• Turquie
I. Archiépiscopie de Constantinople
II. Métropole de Chalcédoine
III. Métropole d’Imbros et Ténédos
IV. Métropole des Îles des Princes
V. Métropole de Dercos
• Grèce/Europe
I. Église semiautonome de Crète (8 Métropoles)
II. Métropoles du Dodécanèse (4)
III. Métropoles des Nouveaux Territoires (38)
IV. Politeia monastique du Mont Athos
• Europe
V. Église autonome de Finlande (3)
VI. Église autonome d’Éstonie (1)
VII. Éparchies de l’Europe centrale et occidentale (8)
• Amérique
I. Archiépiscopie d’Amérique et huit épiscopies (9)
II. Métropoles d’Amérique du Nord et du Sud (sauf usa) (3)
• Asie
I. Métropole de Hong Kong (1)
• Océanie
I. Archiépiscopie d’Australie (1)
II. Métropole de Nouvelle Zélande (1)
Conclusions
Nous avons exposé toutes les modalités canoniques qui régissent l’exercice de la
juridiction du Patriarcat œcuménique de Constantinople. Il résulte donc que la
juridiction patriarcale s’exerce à des niveaux différents, qui peuvent être
définis comme suit :
Niveaux (catégories) d’exercice de la juridiction
du Patriarcat œcuménique de Constantinople
1°) Exercice de juridiction (canonique) sur ses territoires patriarcaux propres
(A, 1 et A, 2) ;
2°) Exercice de juridiction canonique sur ses territoires préjuridictionnels,
lorsque l’autocéphalie d’une Église (nationale) locale est abolie (A, 3) ;
3°) Exercice de juridiction canonique en dehors des limites juridictionnelles
des autres Églises patriarcales et autocéphales, autrement dit, sur les
territoires hyperorius (B, 1) ;
4°) Exercice de juridiction canonique sur les territoires du Patriarcat de Rome,
en raison de la fonction de locum tenens qui échoit au Patriarcat œcuménique (C,
1).
Récapitulant la pratique de l’institution de l’Église locale des trois premiers
siècles de l’ère chrétienne de même que celle du système métropolitain (Ier
Concile œcuménique325) et du système de l’autocéphalie (IIIe Concile
œcuménique431), le IVe Concile œcuménique de Chalcédoine (451) s’orienta
consciement vers la formation des entités géoecclésiastiques nouvelles,
inexistantes comme telles jusqu’alors : les Patriarcats. (Il a fallu quatre
siècles pour que l’Église puisse arriver à un moment d’organisation globale). Ce
fait historique au sein de l’Église marque aussi bien une taxis dans la koinonia
des Églises locales qu’une volonté constante de manifestation de la synodalité
dans l’administration suprême de l’Église. Cinq Églises patriarcales et une
Église autocéphale [de Chypre] assuraient donc la perspective visée par les
fermentations canoniques de cette époque. Nous avons préféré consacrer plus de
commentaires aux divers stades et aux divers développements successifs des
systèmes canoniques de l’Église. Cet itinéraire de progrès et de développement
accompli par les Conciles ne représente que la traduction résumée dans la praxis
ecclésiale d’une énorme élaboration théologique correspondante, celle que nous
pouvons suivre dans les œuvres des Pères et des écrivains ecclésiastiques.
Par ailleurs la juridiction épiscopale du patriarche de Constantinople est en
tant que telle limitée, quant à l’étendue territoriale, au territoire
constantinopolitain de la Turquie d’Europe (et le territoire athonite qui est
hellénique/européen). Mais sa juridiction patriarcale, étendue sur tout le
territoire européen, est motivée par une exigence liée à la qualité de
patriarche — canonique (Europe centrale et orientale) et par transfert (Europe
occidentale) —, cédée par les Conciles œcuméniques de l’Église et acceptée de
plus communément par les Actes internationaux : on avait les limitations
imposées par les NéoTurcs au patriarche de Constantinople qui cessa d’être
l’Ethnarque des chrétiens orthodoxes (traité de Lausanne1923) ; il ne demeurera
plus que dans sa mission (patriarcale) ecclésiastique comme déjà bien avant,
durant — juste — le millénaire de la période romaine (4511453). (Il faut
rappeler ici le fait qu’au cours des 17e, 18e et 19e siècles, la juridiction
patriarcale s’étendait même sur les pays orthodoxes qui n’étaient point soumis à
la Sublime Porte). Or, il s’agit d’une juridiction qu’il doit exercer comme sa
mission ecclésiale propre en toute liberté dans la perspective canonique de sa
mission.
Ici encore, le Patriarcat œcuménique de Constantinople jouit d’une "diaconie
préventive" acquise et reconnue diachroniquement par les autres Églises locales
tant patriarcales qu’autocéphales orthodoxes, non seulement en raison de sa
place canonique en tant que primus inter pares — "primauté de diaconie" et
d’honneur qui n’a jamais été une "primauté de pouvoir" — dans la taxis de
l’Église orthodoxe, mais aussi en raison de son droit préjuridictionnel visàvis
des Églises autocéphales modernes. De l’Adriatique à la mer Caspienne et de la
Méditerranée jusqu’à la mer Baltique, le ressort territorial antique du
Patriarcat de Constantinople était plus vaste que celui du Patriarcat
d’aujourd’hui. Cette présupposition géographique constitue la base sur laquelle
demeure la notion du "territoire préjuridictionnel" du Patriarcat. Or, dans son
domaine propre, il agit en tant qu’organe de coordination et d’exécution de la
volonté commune de l’ensemble de l’Église orthodoxe et cela de plus en raison de
sa mission dans le vaste domaine de sa diaconie interorthodoxe.
Enfin, dans l’Europe communautaire unie, le Patriarcat œcuménique demeure,
d’abord en tant qu’Église locale, une ‘Église européenne’ du continent uni en
formation. Ensuite, en raison de sa qualité patriarcale, un ‘subrogé tuteur’ de
jure canonico pour la diaspora orthodoxe européenne. Autrement dit, pour être
plus précis, le Patriarcat œcuménique exerce canoniquement trois juridictions :
Exercice de la juridiction du Patriarcat œcuménique
1. Juridiction patriarcale traditionnelle (Patriarcat de Constantinople)
2. Juridiction hyperorius canonique (tant missionnaire que de la diaspora)
3. Juridiction subrogatoire (Patriarcat de Rome)
De plus, en tant que protos [patriarche], il demeure un ‘interlocuteur’
représentant l’Église orthodoxe, en raison de sa priorité juridictionnelle,
devant les autorités politiques communautaires européennes. Or si on doit
examiner une question liée à cette distinction juridictionnelle, il faut
toujours prendre en considération ces conditions préalables selon le cas. Sinon
on risque d’examiner mal — voir d’une manière noncanonique — la question posée
et d’élever des constructions arbitraires provenant d’une interprétation
erronée.
***
Pour conclure, on doit dire que parmi les cas A, B, C et D, mentionnés au début
du présent texte, le cas A porte des qualités propres qui sont liées à la
constitution du Patriarcat en tant que tel. Les fonctions des cas B, C et D ont
été canoniquement assumées par lui au cours des siècles pour différentes
raisons, comme on l’a vu, et elles sont justifiées par l’existence de ces
raisons qui peuvent un jour être réduites à néant.
Bibliographie
Akanthopoulos Pr., Les institutions de l’ "autonomie" et de l’ "autocéphalie"
des Églises orthodoxes selon le droit positif du Patriarcat œcuménique au XIXe
et XXe siècles, Thessalonique, Pournaras, 1988, 398 p. (en grec).
Anastasiou J. E., "L’usage du terme œcuménique par les Conciles", in Grégoire
Palamas, t. 49 (1966), p. 2136 (en grec).
Bartas G., "Accord entre le Phanar et l’Église de Grèce à propos des Églises de
la dispersion", in Échos d’Orient, t. xi (1908), p. 5455 et 243245.
Bartholoméos de Philadelphie, "Le Patriarcat œcuménique et sa fonction au sein
du monde chrétien" (interview), in Épiskepsis, n° 334 (1541985), p. 1012.
Chrysostome de Myra, "Le Patriarcat œcuménique dans la communion des Églises
locales", in (collectif) Église locale et Église universelle, ChambésyGenève,
éd. du Centre orthodoxe du Patriarcat œcuménique (coll. Études Théologiques, n°
1), 1981, p. 199218.
Clément Ol., "Un "vicariat extraordinaire" du Trône œcuménique en Europe
occidentale", in Istina, t. 17, n° 1 (1972), p. 516.
Clément Ol., "La diaspora orthodoxe en Europe occidentale : rôle et avenir"
(Conférence prononcée au IIIe Congrès orthodoxe d’Europe occidentale, 1113 nov.
1977), in [Extraits du supplément du] SOP, n° 23 (12/1977), 7 p. ; de même
(traduit en anglais par M. M.), in Sobornost, t. 7, n° 7 (1978), p. 576587.
Congar Yv. M.J., "Le Pape comme patriarche d’Occident. Approche d’une réalité
trop négligée", in Istina, t. xxviii, n° 4 (1983), p. 374390.
Corpus Juris Civilis : t. I, Institutiones & Digesta (éd. P. Krueger & Th.
Mommsen), Berlin, Apud Weidmannos, 61954, xix56 p. & 957 p. ; t. II, Codex
Justinianus (éd. P. Krueger), Berlin, Apud Weidmannos, 61954, xxix513 p. ; t.
III, Novellæ (éd. R. Schoell et G. Kroll), Berlin, Apud Weidmannos, 61954,
xxiii813 p.
Grumel V., "Le titre de Patriarche œcuménique sur les sceaux byzantins", in
Revue des Études Grecques, t. 58 (1945), p. 212218.
Grumel V., "L’Illyricum de la mort de Valentien Ier et à la mort de Stilicon",
in Revue des Études byzantines, t. 9 (1951), p. 546.
Grumel V., "L’annexion de l’Illyricum oriental de la Sicile et de la Calabre au
Patriarcat de Constantinople", in Recherches des Sciences Religieuses, t. 40
(19511952), p. 191200.
Héfélé C. J.Leclercq H., Histoire des Conciles, d’après les documents originaux.
Nouvelle traduction française corrigée et augmentée par H. Leclercq, Paris,
Letouzey et Ané, 1ère éd. 1907 sqq ; nouvelle édition HildesheimNew York, Georg
Olms (Verlag), 1973, 11 tomes en 22 volumes.
Irénée de Samos, "Mémoire introductif à l’Assemblée de la Hiérarchie de la Grèce
: À propos des relations de notre Église avec les Églises orthodoxes et
hétérodoxes ainsi qu’avec le Conseil Œcuménique des Églises" (traduit du grec
par Ph. Evréniadis), in Istina, t. vi, n° 4 (1959), p. 387397.
Karykopoulou Chr. P., Le statu quo international du Patriarcat œcuménique,
Athènes, Grigoris, 1979, 125 p. (en grec).
Laurent V., "Le titre du Patriarche œcuménique et la signature patriarcale
(Recherches de Diplomatique et de Sigillographie byzantines)", in Revue des
Études Byzantines, t. vi (1948), p. 526.
Lesourd P. et Ramiz J.M., Le pape et le patriarche, Paris, éd. de Paris, 1964,
395 p.
Maxime de Sardes, Le Patriarcat œcuménique dans l’Église orthodoxe (Étude
historique et canonique, traduit du grec par Jac. Touraille), Paris, Beauchesne
(coll. Théologie historique, n° 32), 1975, 422 p. Le même œuvre est également
traduit en anglais.
Pallas D. I., "L’Illyricum orientaleAperçu historique. La problématique de son
archéologie chrétienne", in Théologia, t. 51, n° 1 (1980), p. 6276.
Panagopoulos Th. I., "Le statut juridique du Patriarcat œcuménique de
Constantinople", in Christianos, n° 276 (1985), p. 145158 (en grec).
Papadopoulos Th. H., "Geographical juridiction and hierarchy Ecumenical
Patriarchate (section iii)", in [Studies and Documents, Relating to] The History
of the Greek Church and people under Turkish domination, Brussels, Bibliotheca
Græca, 1952, p. 86122.
PapandrÉou D. A., "Le Patriarcat œcuménique dans les temps modernes", in
Constantinople, Le Patriarcat œcumÉnique et les Monuments byzantins,
AthènesChambésy, Centre orthodoxe du Patriarcat œcuméniqueE. Tzaphéris (éd.
française), 1989, p. 293339.
Papathomas Gr. D., Le Patriarcat œcuménique de Constantinople, les Églises
autocéphales orthodoxes de Chypre et de Grèce, et la Politeia monastique du Mont
Athos dans l’Europe unie — Approche nomocanonique, (Thèse de Doctorat en droit
canonique, présentée à la Faculté de Droit de l’Université Paris XI et à la
Faculté de Droit canonique de l’Institut Catholique de Paris), 3 vol., Paris, 26
mars 1994, 974 et 653 p.
Phidas Vl., "L’ "autocéphalie" et l’ "autonomie" dans l’Église orthodoxe", in
Néa Sion, t. 71 (1979), p. 932 (en grec).
Phidas Vl., "Points de vue sur la Diaspora orthodoxe", in Épiskepsis, n° 218
(15101979), p. 9.
Phidas Vl., "Droit stavropégiaque et droit de recours (ekkliton) du Patriarcat
œcuménique", in Épiskepsis, t. 24, n° 497 (10/1993), p. 1724.
Pidalion des St Nicodème l’Hagiorite et AgapiosLéonardos, édité à Leibzig en
11800 ; Athènes, Astir, 111993, 789 p. (en grec). De même, sa traduction en
anglais [faite par D. Cummings] The Rudder of the Orthodox Catholic Church,
Chicago, The Orthodox Christian Educational Society, 11957 ; New York, 21983,
1084 p.
Rhallis G. A.Potlis M., Syntagma des saints Canons, t. ivi, Athènes, 18521859
(en grec).
Spatharis Avr., Le Patriarcat œcuménique, institution panorthodoxe séculaire,
Athènes, "Centre des Hellènes de Constantinople", 1958, 27 p.
Tsetsis G., "Le Patriarche œcuménique en tant que protos dans l’Église
orthodoxePrésupposés ecclésiologiques", in Kanon, t. 9 (1989), p. 197206.
Tuilier A., "Le sens de l’adjectif œcuménique dans la tradition patristique et
dans la tradition byzantine", in Nouvelle Revue Théologique, t. 86, n° 3 (1964),
p. 260271, et in Studia Patristica VII, Berlin, AkademieVerlag, 1966, p. 413424.
Tuilier A., "Le titre de Patriarche œcuménique et le schisme entre les Églises",
in Messager de l’Exarchat du Patriarche russe en Europe occidentale, n° 60
(1967), p. 215229.
Tuilier A., "Le titre de Patriarche œcuménique à l’époque de Michel Cérulaire et
le schisme entre les Églises", in Studia Patristica XI, Berlin, AkademieVerlag,
1972, p. 247258.
Tuilier A., "Grégoire le Grand et le titre de Patriarche œcuménique", in
Colloques internationaux du CNRS : GrÉgoire le Grand, Paris, éd. du CNRS, 1986,
p. 6982.
Vailhé S., "Le titre de Patriarche œcuménique avant Saint Grégoire le Grand", in
Échos d’Orient, t. xi (1908), p. 6569 et 161171.
Vailhé S., "Le droit d’appel en Orient et le Synode permanent de
Constantinople", in Échos d’Orient, t. xxiv (1921), p. 129146.
Vaporis N. M., "Some aspects of the civil juridiction of the Patriarchate of the
Constantinople during the Ottoman period", in The Greek Orthodox Theological
Review, t. xii, n° 2 (19661967), p. 154160.
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